Les stock-options attribuées à un époux mariés sous le régime de la communauté légale sont des biens propres
Les stock-options attribuées à un époux marié sous le régime de la communauté légale sont des biens propres par nature, et seules les actions acquises par la levée de l'option avant la dissolution de la communauté entrent dans l'actif de celle-ci.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 octobre 2023, confirme sa jurisprudence antérieure, en qualifiant à nouveau de biens propres par nature les options de souscription ou d’achat d’action (ou « stock-options ») attribuées à un dirigeant social marié sous un régime de communauté.
Jusqu’à ce qu'il soit exercé, le droit d’option est incessible. C’est en raison de leur caractère incessible que la Cour de cassation considère les stock-options comme des biens propres par nature. La catégorie des biens propres par nature comporte notamment les créances incessibles et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Les actions souscrites ou acquises par l’exercice des stock-options intègrent la communauté si cet exercice a lieu pendant le mariage et restent des biens propres en cas d’exercice postérieur à la dissolution de la communauté.
Si la Cour de cassation ne s’est encore jamais prononcée sur le sort des actions gratuites, le raisonnement suivi pour les stock-options devrait également s’appliquer pour les droits à actions gratuites.