BSPCE : Le gain résultant de l’apport de titres souscrits en exercice de BSPCE est finalement éligible au sursis d’imposition

13/02/2024

.

Par un rescrit du 25 mai 2023 publié au BOI-RES-RSA-000127 (voir notre actualité du 15/06/2023), l’administration fiscale avait considéré que le gain résultant de l’apport de titres reçus en exercice de BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) ne pouvait pas bénéficier du mécanisme du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du Code général des impôts (CGI), qui permet de reporter l’imposition du gain à la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l’apport, et devait donc être imposé au titre de l’année de l’apport, selon les dispositions de l’article 163 bis G du CGI, sous réserve d'en satisfaire les conditions d’application.
 
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 5 février 2024 (requête n°476309) à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir, invalide cette position en annulant les commentaires administratifs publiés au BOI susvisé ainsi que les commentaires y associés. 

Le Conseil d’Etat considère qu’ « il résulte des dispositions de l’article 163 bis G du CGI, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 dont il est issu et de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ayant réformé le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, que le législateur a entendu soumettre le gain net réalisé lors de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE au régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu aux articles 150-0 A et suivants du même code, sous la seule réserve des règles particulières de taux qu’il édicte.
 
Ainsi, notamment, en cas d’apport à une société non contrôlée par l’apporteur de titres souscrits en exercice de tels bons, le gain résultant de cet apport n’est pas immédiatement taxable mais bénéficie du sursis d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B du CGI ».